Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3210-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
IntituléLimitation de l’accès aux données, traitement des données et confidentialité
Rattachement
CHAPITRE III — SÉCURITÉ DU REGISTRE MACF ET PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3210
  2. CHAPITRE III — SÉCURITÉ DU REGISTRE MACF ET PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R3210-20260101)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/3210EUR-Lex →

1. Toutes les informations contenues dans le registre MACF sont considérées comme confidentielles.

Les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes peuvent avoir accès à leurs données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF après leur enregistrement dans le registre.

2. Les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes peuvent accéder à leurs données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF après leur enregistrement dans ledit registre. Conformément aux articles 9, 10 et 10 bis du règlement (UE) 2023/956, les déclarants MACF autorisés peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées par les exploitants, les vérificateurs et les personnes indépendantes dans le registre MACF ou traiter ces données d’une autre manière, lorsque l’autorisation à cet égard a été accordée par les exploitants en application de l’article 10, paragraphe 7.

3. La Commission et les autorités compétentes peuvent accéder aux données à caractère personnel et aux autres données provenant des déclarations en douane d’importation pour les marchandises ne figurant pas à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et traiter ces données d’une autre manière, conformément aux articles 15, 19 et 27 du règlement (UE) 2023/956.

La Commission et les autorités compétentes peuvent accéder aux données du système EORI et traiter ces données d’une autre manière, conformément aux articles 15, 19 et 27 du règlement (UE) 2023/956.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3210-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).