1. Le registre MACF est interopérable avec les systèmes suivants:
a) le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM & DS) permettant de gérer l’enregistrement et l’accès des utilisateurs, visé à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission, pour les États membres, la Commission, les déclarants MACF autorisés, les demandeurs, les personnes dont l’autorisation a été révoquée et les personnes déléguées en vue d’agir pour le compte et au nom desdites personnes;
b) le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), visé à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/512, permettant la vérification croisée des données EORI figurant à l’annexe du présent règlement;
c) le système Surveillance, développé par l’intermédiaire du système Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU, visé à l’article 100 du règlement d’exécution (UE) 2025/512;
d) le tarif intégré de l’Union européenne (TARIC), visé dans le règlement (CEE) no 2658/87;
e) le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD2) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et à l’article 70 du règlement d’exécution (UE) 2025/512.
2. Le registre MACF permet une coopération numérique par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, visé à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2399.
3. Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un importateur dépasse le seuil unique fondé sur la masse établi au point 1 de l’annexe VII du règlement (UE) 2023/956, les autorités douanières en sont informées au moyen du SGRD2 par l’intermédiaire du registre MACF.