(10) À des fins de contrôle et de déclaration, ainsi que d’analyse des risques, de réexamen et de surveillance des pratiques de contournement conformément aux articles 15, 19 et 27 du règlement (UE) 2023/956, les systèmes douaniers nationaux devraient fournir les informations requises sur les importations et les réexportations, conformément à la décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission. Lorsque les systèmes douaniers nationaux ne peuvent fournir les informations par échange automatique, le registre MACF devrait permettre la communication des informations directement dans le registre MACF. Celles-ci devraient inclure les informations sur l’importation des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, les informations sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, les informations sur la mise en libre pratique de produits transformés avec des marchandises MACF utilisées comme matières entrantes et les informations sur les marchandises ou les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3210)
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