(14) Les autorités compétentes et la Commission traitent les données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF conformément aux tâches qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/956 et agissent à ce titre, pour la gestion du registre MACF, des déclarations et des certificats MACF, en tant que responsables du traitement des données au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées. À cet égard, la durée de conservation des données dans le registre MACF est limitée à sept ans à compter de leur enregistrement dans ledit registre afin de permettre l’analyse du fonctionnement du MACF et, en particulier, l’analyse des conclusions tirées du réexamen des déclarations MACF.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3210)
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