(3) Le registre MACF devrait être le système de dépôt et de gestion des déclarations MACF, ainsi que des contrôles, des évaluations indicatives et des procédures d’examen. Le registre MACF devrait contenir des données sur les déclarants MACF autorisés, les demandeurs déposant une demande d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé (ci-après les «demandeurs»), les exploitants et les vérificateurs MACF accrédités. Les informations relatives aux exploitants sont enregistrées dans une section distincte du registre MACF. Le registre MACF devrait également être doté de l’infrastructure informatique nécessaire à l’accomplissement des tâches analytiques inhérentes aux fonctions d’analyse des risques du MACF que la Commission doit exécuter.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3210)
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