Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3210
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3210)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/3210EUR-Lex →

(4) Afin de veiller à la précision de l’évaluation des obligations de déclaration, de fournir aux autorités douanières un accès aux données MACF aux fins de la vérification des formalités MACF au cours du dédouanement, et de contribuer à l’analyse des risques et à la surveillance des pratiques de contournement, y compris l’ouverture d’une enquête, conformément aux articles 15, 19 et 27 du règlement (UE) 2023/956, le registre MACF devrait être interopérable avec les systèmes douaniers existants et devrait notamment pouvoir échanger les données recueillies au moyen de la surveillance conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le registre MACF devrait donc utiliser des échanges de données normalisés avec les systèmes douaniers existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).