Règlement (UE) 2024/3211 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3211
RattachementRèglement (UE) 2024/3211
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024R3211)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2024/3211EUR-Lex →

(1) Afin d’assurer un approvisionnement suffisant de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés les «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil. Par conséquent, les produits énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls, sans aucune limitation quantitative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).