(1) Pour assurer un approvisionnement suffisant de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et pour éviter ainsi des perturbations sur le marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes de l’Union (ci-après dénommés «contingents») ont été ouverts par le règlement (UE) 2021/2283 du Conseil. Dans les limites de ces contingents, les produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.
Règlement (UE) 2024/3213 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3213
RattachementRèglement (UE) 2024/3213
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024R3213)
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