Règlement (UE) 2024/3213 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3213
RattachementRèglement (UE) 2024/3213
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024R3213)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2024/3213EUR-Lex →

(3) La portée des contingents portant les numéros d’ordre 09.2652 et 09.2927 étant devenue inadéquate pour satisfaire les besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il est nécessaire de modifier la désignation des produits couverts par ces contingents. En outre, il convient de modifier l’indication du code TARIC applicable au contingent portant le numéro d’ordre 09.2652. En outre, il est dans l’intérêt de l’Union de maintenir le contingent portant le numéro d’ordre 09.2652 aux seules fins d’utiliser les produits concernés dans la fabrication de marchandises spécifiques produites dans l’Union. Il convient dès lors de subordonner l’application du contingent portant le numéro d’ordre 09.2652 à l’utilisation spécifique des produits concernés conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).