(9) En ce qui concerne les contingents portant les numéros d’ordre 09.2563 et 09.2925, il convient de n’ouvrir ces contingents que pour une période de six mois afin de s’assurer que leur maintien n’est pas contraire à toute autre politique de l’Union. En outre, il est dans l’intérêt de l’Union de réduire le volume de ces contingents de moitié et de maintenir ces contingents aux seules fins d’utiliser les produits concernés dans la fabrication de marchandises spécifiques produites dans l’Union. Il convient dès lors de subordonner l’application de ces contingents à l’utilisation spécifique des produits concernés conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.
Règlement (UE) 2024/3213 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3213
RattachementRèglement (UE) 2024/3213
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024R3213)
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