Règlement délégué (UE) 2024/3214 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3214
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3214
Versionacte d'origine du 16/10/2024 (CELEX 32024R3214)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/3214EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2015/757, notamment afin d’inclure dans son champ d’application, à partir du 1er janvier 2025, les émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer. Toutefois, il importe de clarifier le terme «navires de haute mer» afin de garantir une application uniforme des règles pour ce qui est de la détermination des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement, autres que celles déjà couvertes lorsqu’elles sont liées aux mouvements et activités des navires ayant pour objet le transport de fret ou de passagers à des fins commerciales Il y a donc lieu d’établir des règles destinées à préciser les navires et les émissions de gaz à effet de serre que doit viser cette inclusion. Les certifications réglementaires du navire ou toute autre documentation pertinente, y compris la classe des navires, devraient être prises en considération afin de déterminer si le navire en question est conçu ou certifié en vue d’exercer des activités de service en haute mer ou dans des installations en haute mer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).