Règlement délégué (UE) 2024/3214 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3214
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3214
Versionacte d'origine du 16/10/2024 (CELEX 32024R3214)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/3214EUR-Lex →

(4) À partir du 1er janvier 2027, les navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 seront compris dans les activités de transport maritime couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux termes de l’article 3 octies octies, paragraphe 5, de cette directive, au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la directive des émissions des navires, y compris des navires de haute mer, d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais pas inférieure à 400. Ce rapport doit en outre examiner les liens entre la directive 2003/87/CE et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuyer sur l’expérience tirée de leur application. Il peut être assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives, sur la base de l’expérience acquise lors des premières années de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer dans le cadre du règlement (UE) 2015/757.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).