Règlement délégué (UE) 2024/3214 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3214
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3214
Versionacte d'origine du 16/10/2024 (CELEX 32024R3214)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/3214EUR-Lex →

(5) Il convient de mettre à jour les règles énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2015/757 afin de les rendre plus conformes aux règles applicables aux autres secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) pour ce qui est des carburants auxquels peut être attribué un facteur d’émission égal à zéro au titre de la directive 2003/87/CE, et en particulier afin d’inclure la possibilité d’attribuer un facteur d’émission égal à zéro aux carburants de synthèse à faible teneur en carbone.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).