(8) Les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime sont couvertes par le SEQE de l’UE depuis la période de déclaration ayant commencé le 1er janvier 2024. Les règles applicables aux autres secteurs couverts par le SEQE en ce qui concerne les carburants auxquels peut être attribué un facteur d’émission égal à zéro au titre de la directive 2003/87/CE, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2493 de la Commission, sont applicables à partir du 1er janvier 2024. Il convient dès lors, par souci de cohérence et de clarté et afin de garantir des conditions uniformes, que les règles du présent règlement relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro soient également applicables à partir du 1er janvier 2024,
Règlement délégué (UE) 2024/3214 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3214
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3214
Versionacte d'origine du 16/10/2024 (CELEX 32024R3214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.