Règlement (UE) 2024/3234 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3234
RattachementRèglement (UE) 2024/3234
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3234)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/3234EUR-Lex →

(2) Afin de veiller à ce que le règlement (UE) 2023/1115 atteigne ses objectifs, les opérateurs et les commerçants qui mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause doivent exercer une diligence raisonnée conformément à l’article 8 dudit règlement afin de prouver que les produits en cause respectent les exigences prévues par ledit règlement. Les opérateurs sont responsables d’un examen et d’une analyse approfondis de leurs propres activités commerciales, ce qui nécessite avant tout la collecte, auprès de chaque fournisseur particulier, de données pertinentes pour le règlement (UE) 2023/1115 et de documents appropriés étayant ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).