(12) Afin de permettre aux États membres de faire pleinement face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, il convient d'autoriser leurs autorités de gestion à retenir pour l'octroi d'un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n'ait été soumise à l'autorité de gestion, pour autant que l'opération ait été menée en réponse à une telle catastrophe naturelle.
Règlement (UE) 2024/3236 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
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