Règlement (UE) 2024/3236 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2024/3236EUR-Lex →

(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'objectif qui consiste à atténuer, au vu des inondations et des incendies de forêt survenus récemment en Europe centrale, orientale et méridionale, les conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles en modifiant les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).