(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'objectif qui consiste à atténuer, au vu des inondations et des incendies de forêt survenus récemment en Europe centrale, orientale et méridionale, les conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles en modifiant les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2024/3236 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
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