(3) Afin d'offrir une flexibilité supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles, il convient de prévoir un nouvel objectif spécifique au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» pour orienter le soutien financier du FEDER et du Fonds de cohésion vers la reconstruction à la suite de telles catastrophes.
Règlement (UE) 2024/3236 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
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