Règlement (UE) 2024/3236 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/3236EUR-Lex →

(4) L'objectif stratégique no 2, qui promeut une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d'une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l'économie circulaire, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d'une mobilité urbaine durable, visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre duquel le nouvel objectif spécifique devrait être introduit, soutient directement les objectifs du pacte vert pour l'Europe. La communication de la Commission du 24 février 2021, intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique», vise à élaborer des mesures d'adaptation pour gérer les risques liés aux catastrophes résultant du changement climatique, telles que les inondations, les incendies de forêt ou les sécheresses. Il convient d'assurer la continuité et le renforcement des investissements prévus dans la prévention des catastrophes et la préparation à celles-ci, ainsi que dans l'adaptation au changement climatique, afin d'atténuer les effets des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, y compris celles d'origine climatique. Les efforts de reconstruction ne devraient pas se faire au détriment des investissements dans la prévention structurelle à long terme des catastrophes et la préparation à celles-ci. Il convient de prendre en considération les enjeux climatiques et de veiller à l'application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lorsqu'on investit dans des infrastructures afin de renforcer la résilience des infrastructures financées par l'Union face aux futures catastrophes d'origine climatique, plus fréquentes et plus graves.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).