(5) Conformément au champ d'intervention du FEDER tel que défini dans le règlement (UE) 2021/1058, le soutien à la reconstruction en réponse aux catastrophes naturelles dans le cadre du nouvel objectif spécifique peut inclure la restauration d'infrastructures endommagées ou détruites, telles que des infrastructures publiques ou des investissements en capital fixe pour les entreprises et les équipements, y compris, si nécessaire, en un lieu différent ou dans un format qui n'est pas identique à l'original, de manière résiliente et durable. La restauration des zones naturelles, de la biodiversité et des infrastructures vertes, y compris sur les sites Natura 2000, peut également bénéficier d'un soutien. Il peut s'agir de mesures pertinentes de reboisement. Le Fonds de cohésion peut également soutenir la réalisation du nouvel objectif spécifique dans la mesure où il est conforme au champ d'intervention du Fonds de cohésion décrit dans le règlement (UE) 2021/1058.
Règlement (UE) 2024/3236 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
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