Règlement (UE) 2024/3236 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/3236EUR-Lex →

(6) Dans le contexte de la reconstruction en réponse aux catastrophes naturelles, les opérations fondées sur le principe «reconstruire en mieux» devraient être prioritaires dans le processus de sélection. Selon ce principe, le recours aux phases de relèvement, de réhabilitation et de reconstruction après une catastrophe permet d'accroître la résilience des communautés en intégrant des mesures de réduction des risques de catastrophe, comme indiqué dans le cadre de Sendai des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Parallèlement, le soutien apporté aux opérations retenues devrait rester proportionné et présenter le meilleur rapport entre le montant du soutien et l'objectif visant à assurer la résilience face aux catastrophes. En outre, si un État membre est éligible au soutien du FSUE pour financer des opérations d'urgence et de remise en état de première nécessité visant à rétablir les infrastructures dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la catastrophe naturelle, le soutien du FEDER et du Fonds de cohésion peut être utilisé de manière complémentaire avec le FSUE pour améliorer la fonctionnalité des infrastructures touchées afin d'améliorer leur capacité, leur durabilité et leur résilience pour faire face à de futures catastrophes naturelles. L'objet du soutien apporté par le FEDER et le Fonds de cohésion consiste à accroître la résilience et la préparation aux risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).