(8) Afin de faire face aux effets des catastrophes naturelles, les États membres devraient être autorisés, au moyen de priorités spécifiques, à fournir un soutien ciblé, rapide et immédiat pour atténuer les conséquences socio-économiques négatives de ces catastrophes. En outre, les États membres devraient pouvoir soutenir, dans le cadre ou en dehors de la priorité spécifique, des mesures temporaires en faveur des personnes directement touchées par des catastrophes naturelles, sous la forme d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de base, sans obligation d'offrir des mesures d'accompagnement. Lorsque cela est strictement nécessaire et justifié, les États membres devraient également mettre en place des mesures de chômage partiel permettant aux salariés et aux travailleurs indépendants touchés par les conséquences de catastrophes naturelles de conserver leur emploi en l'absence de mesures actives, à moins que ces mesures ne soient imposées par le droit national, ainsi que des mesures visant à assurer l'accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas dans une situation de vulnérabilité socio-économique imminente. Il convient donc de prévoir, au titre du règlement (UE) 2021/1057, la flexibilité de prendre ces mesures temporaires pendant une période limitée.
Règlement (UE) 2024/3236 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3236
RattachementRèglement (UE) 2024/3236
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3236)
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