Règlement (UE) 2024/3242 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3242
RattachementRèglement (UE) 2024/3242
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3242)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/3242EUR-Lex →

(2) Afin de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues le ou après le 1er janvier 2024, il convient de prévoir une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire (ci-après dénommée «nouvelle mesure») afin de remédier aux problèmes de liquidités actuels qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et forestières et celle des activités commerciales des petites et moyennes entreprises (PME) exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles et forestiers. En outre, il convient que le soutien à la reconstitution du potentiel de production agricole disponible au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil soit renforcé grâce à une plus grande souplesse budgétaire en ce qui concerne le seuil de non-régression prévu à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «seuil de non-régression»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).