(5) Afin d'offrir une plus grande flexibilité budgétaire pour réaffecter des fonds à la nouvelle mesure et à la sous-mesure existante pour la reconstitution du potentiel de production agricole, tout en poursuivant les investissements et les actions prévus en matière de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci, ainsi que l'adaptation au changement climatique dans le but d'atténuer les conséquences des catastrophes liées au climat, qui sont de plus en plus fréquentes, les États membres devraient être autorisés à réduire le seuil de non-régression de 15 points de pourcentage au maximum, sans descendre en dessous du seuil minimal de 30 %.
Règlement (UE) 2024/3242 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3242
RattachementRèglement (UE) 2024/3242
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3242)
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