(6) Afin de permettre aux États membres de faire pleinement face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues le ou après le 1er janvier 2024, il convient de les autoriser à retenir pour l'octroi d'un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme de développement rural n'ait été soumise à l'autorité de gestion, pour autant que ces opérations aient été menées en réponse auxdites catastrophes naturelles.
Règlement (UE) 2024/3242 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3242
RattachementRèglement (UE) 2024/3242
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3242)
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