Règlement d’exécution (UE) 2024/3245 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3245
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3245
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3245)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/3245EUR-Lex →

(21) De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans une zone réglementée I répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Mazowieckie et Podkarpackie, en Pologne, actuellement répertoriée en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être retirée de la liste de ladite annexe en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).