(3) Le 19 juillet 2024, la Belgique a présenté, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691, une demande d’intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements survenus dans les secteurs économiques relevant de la division 17 (Industrie du papier et du carton) et de la division 28 (Fabrication de machines et équipements) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 Provincie Limburg (BE22), en Belgique. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande est considérée comme remplissant les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/691, sur la base de l’évaluation effectuée par la Commission dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du FEM.
Décision (UE) 2025/47 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/47
RattachementDécision (UE) 2025/47
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025D0047)
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