(112) Les bénéficiaires directs des régimes sont les contribuables dans le cas du régime relatif aux carburants et les utilisateurs finaux dans le cas du régime relatif aux combustibles de chauffage (voir considérants 32 et 33). Il s’agit des personnes qui ne paient pas la taxe normalement due à l’administration fiscale, ou celles qui demandent à l’administration fiscale le remboursement de la taxe qu’elles ont payée sur le biogaz et le biopropane non alimentaires durables.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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