(119) L’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE prévoit que la Commission peut déclarer compatibles «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». Par conséquent, les aides compatibles au titre de cette disposition du traité doivent faciliter le développement de certaines activités (ou de certaines régions) économiques. En outre, l’aide ne doit pas fausser la concurrence d’une manière contraire à l’intérêt commun.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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