Décision (UE) 2025/62 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
RéférenceConsidérant 122 de la décision (UE) 2025/62EUR-Lex →

(122) La Commission note que les régimes soutiennent, au moyen d’exonérations fiscales, la consommation de biogaz et de biopropane durables utilisés comme carburants ou combustibles de chauffage et, partant, indirectement, la production de biogaz et de biopropane durables (voir considérant 35). L’activité économique soutenue par les régimes est donc la production de biogaz et de biopropane durables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).