(122) La Commission note que les régimes soutiennent, au moyen d’exonérations fiscales, la consommation de biogaz et de biopropane durables utilisés comme carburants ou combustibles de chauffage et, partant, indirectement, la production de biogaz et de biopropane durables (voir considérant 35). L’activité économique soutenue par les régimes est donc la production de biogaz et de biopropane durables.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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