Décision (UE) 2025/62 · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
RéférenceConsidérant 139 de la décision (UE) 2025/62EUR-Lex →

(139) Conformément à la sous-section 3.2.2 des LDAEE, l’État membre doit démontrer la nécessité de l’intervention de l’État et, en particulier, la nécessité de l’aide pour remédier à une défaillance du marché qui, sinon, ne serait pas corrigée. Dans le cas de la production d’énergie renouvelable, la Commission présume qu’il subsiste une défaillance du marché résiduelle à laquelle les aides aux énergies renouvelables peuvent remédier, pour les raisons exposées au point 115 des LDAEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).