(139) Conformément à la sous-section 3.2.2 des LDAEE, l’État membre doit démontrer la nécessité de l’intervention de l’État et, en particulier, la nécessité de l’aide pour remédier à une défaillance du marché qui, sinon, ne serait pas corrigée. Dans le cas de la production d’énergie renouvelable, la Commission présume qu’il subsiste une défaillance du marché résiduelle à laquelle les aides aux énergies renouvelables peuvent remédier, pour les raisons exposées au point 115 des LDAEE.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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