(142) Conformément au point 40 des LDAEE, la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument approprié pour atteindre l’objectif visé. Conformément au point 116 des LDAEE, la Commission suppose que l’aide accordée par les États membres pour atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique et de durabilité est appropriée et que ses effets de distorsion sont limités si toutes les autres conditions sont remplies.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.