(181) À cet égard, la Commission fait observer que la promotion du développement des énergies renouvelables est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union au titre de l’article 194 du TFUE. En outre, le point 30 des LDAEE reconnaît qu’il est possible d’augmenter le niveau de protection de l’environnement par une transition vers une économie à faible intensité de carbone recourant largement aux énergies irrégulières produites à partir de sources renouvelables.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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