(196) Afin de prouver l’existence d’un effet incitatif, le point 28 des CEEAG exige de déterminer le scénario factuel et le scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide. En outre, le point 28 des CEEAG exige que l’effet incitatif soit démontré sur la base de la quantification visée à la section 3.2.1.3 des CEEAG. La section 3.2.1.3 des CEEAG fait référence au surcoût net («déficit de financement») nécessaire pour atteindre l’objectif de la mesure d’aide, par comparaison avec le scénario contrefactuel, c’est-à-dire en l’absence d’aide. Au point 54 des CEEAG, il est expliqué que, dans certaines circonstances, il peut être difficile d’identifier pleinement les avantages et les coûts pour le bénéficiaire et donc de quantifier la valeur actuelle nette dans les scénarios factuel et contrefactuel. D’autres approches peuvent alors être appliquées, comme indiqué au chapitre 4 pour certains types d’aide. À cet égard, le point 110 des CEEAG dispose que lorsqu’une réduction de taxe ou de prélèvement parafiscal a pour effet de réduire des coûts d’exploitation récurrents, le montant d’aide ne peut pas dépasser la différence entre les coûts de l’activité ou du projet respectueux de l’environnement et ceux du scénario contrefactuel moins respectueux de l’environnement.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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