(198) Dans ce contexte, la Commission considère que, conformément au point 110 des CEEAG, la quantification applicable aux régimes consiste en la différence entre les coûts de l’activité respectueuse de l’environnement et du scénario contrefactuel moins respectueux de l’environnement, c’est-à-dire les coûts du biogaz (ou du biopropane) et les coûts de son équivalent fossile.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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