(226) Conformément au point 110 des CEEAG, lorsqu’une réduction de taxe ou de prélèvement parafiscal a pour effet de réduire des coûts d’exploitation récurrents, le montant d’aide ne peut pas dépasser la différence entre les coûts de l’activité ou du projet respectueux de l’environnement et ceux du scénario contrefactuel moins respectueux de l’environnement. Lorsque l’activité ou le projet plus respectueux de l’environnement peut entraîner des économies de coûts ou des recettes supplémentaires potentielles, celles-ci doivent être prises en compte pour déterminer la proportionnalité de l’aide.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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