(233) La Suède a confirmé qu’elle respectait les exigences de l’article 30 de la directive RED II et qu’elle travaillait actuellement à l’introduction en Suède de la base de données de l’Union visée dans la directive RED II et développée dans la directive RED III (voir considérant 67). La Commission note que ce système n’était disponible ni lors de la conception et de la notification des régimes, ni au moment où la Commission a procédé à la présente appréciation, et que, par conséquent, il n’était pas possible de tenir compte des informations contenues dans la documentation relative au système de bilan massique. Néanmoins, la Suède a expliqué que lorsque la base de données de l’Union sera pleinement opérationnelle et que les informations qu’elle contient seront complètes, il ne sera pas nécessaire de modifier la conception des régimes, étant donné que le soutien accordé aux producteurs de biogaz et de biopropane à l’étranger est déjà pris en considération dans le cadre du contrôle sur la base des prix à l’importation, et, partant, qu’il est pris en compte aux fins de l’appréciation de la surcompensation. Par conséquent, la Commission estime que les exigences du point 111 des CEEAG sont sans incidence sur son appréciation des régimes.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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