(250) Le point 134 des CEEAG dispose que pour autant que toutes les autres conditions de compatibilité soient remplies, la Commission estimera généralement que le bilan des mesures de décarbonation est positif (c’est-à-dire que les effets positifs l’emportent sur les distorsions du marché intérieur) à la lumière de leur contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière énergétique et climatique, tant que rien n’indique manifestement que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» n’est pas respecté.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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