(251) La Commission note que les régimes contribueront à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de la Suède et de l’UE et que les carburants et combustibles issus de la biomasse bénéficiant d’un soutien seront conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans la directive RED II. La Commission constate que rien n’indique manifestement que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» n’est pas respecté.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 251
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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