Décision (UE) 2025/62 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
RéférenceConsidérant 32 de la décision (UE) 2025/62EUR-Lex →

(32) Dans le cadre du régime relatif aux carburants, les bénéficiaires directs des exonérations fiscales sont les entreprises qui sont redevables des taxes sur l’énergie et le CO2 frappant le gaz et déposent une déclaration fiscale (ci-après les «contribuables»). Il s’agit des fournisseurs de carburants et des importateurs de biogaz (et de biopropane). Il peut également s’agir de producteurs de biogaz (et de biopropane), dans la mesure où ils fournissent du carburant ou sont des consommateurs finaux. En résumé, la taxe est due lorsque le carburant quitte le dernier entrepôt avant d’être vendu au consommateur final. Les contribuables sont exonérés des taxes sur l’énergie et le CO2 qui frappent le gaz et sont ensuite censés répercuter l’avantage de l’exonération fiscale lors de la vente du biogaz (ou du biopropane) aux consommateurs finaux (par exemple, à une entreprise de transport ou à une personne privée faisant le plein d’un véhicule dans une station-service).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).