Décision (UE) 2025/62 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
RéférenceConsidérant 44 de la décision (UE) 2025/62EUR-Lex →

(44) Les rapports de contrôle sont fondés sur des informations détaillées recueillies par la SEA auprès des contribuables, tant en ce qui concerne le biogaz produit au niveau national que le biogaz importé. La SEA recueille des données au moyen d’une obligation de déclaration qui incombe aux contribuables bénéficiant du régime, à savoir les fournisseurs, les importateurs et les producteurs de carburant (dans la mesure où ces derniers sont des contribuables). Les informations demandées portent notamment sur les volumes et les coûts de production, d’importation ou d’achat direct du biogaz. Les producteurs fournissent des données sur leurs coûts de production, tandis que les autres entités soumises à l’obligation de déclaration fournissent des données sur le prix d’achat du biogaz. Pour les importateurs, ce prix correspond au prix d’achat effectif, incluant les droits de douane et d’expédition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).