(44) Les rapports de contrôle sont fondés sur des informations détaillées recueillies par la SEA auprès des contribuables, tant en ce qui concerne le biogaz produit au niveau national que le biogaz importé. La SEA recueille des données au moyen d’une obligation de déclaration qui incombe aux contribuables bénéficiant du régime, à savoir les fournisseurs, les importateurs et les producteurs de carburant (dans la mesure où ces derniers sont des contribuables). Les informations demandées portent notamment sur les volumes et les coûts de production, d’importation ou d’achat direct du biogaz. Les producteurs fournissent des données sur leurs coûts de production, tandis que les autres entités soumises à l’obligation de déclaration fournissent des données sur le prix d’achat du biogaz. Pour les importateurs, ce prix correspond au prix d’achat effectif, incluant les droits de douane et d’expédition.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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