Décision (UE) 2025/62 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (UE) 2025/62EUR-Lex →

(55) En ce qui concerne la taxe sur le CO2, les autorités suédoises ont expliqué que, le 1er août 2019, la taxe carbone sur le gaz naturel a été portée de 11 % du niveau général à 91 % dans les centrales de production combinée de chaleur et d’électricité relevant du SEQE de l’UE. Depuis le 1er janvier 2023, aucune taxe sur le CO2 n’est perçue dans les centrales thermiques relevant du SEQE de l’UE. La taxe sur l’énergie est passée de 30 % à 100 %. Les niveaux de taxation et, partant, le prix du gaz naturel utilisé à des fins de production de chaleur dans les centrales de cogénération sont donc les mêmes que pour les centrales thermiques. La modification de la fiscalité n’a pas entraîné de surcompensation (comme le montre le tableau 3 ci-dessus).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).