(67) La Suède a confirmé qu’elle respectait les exigences de l’article 30 de la directive RED II et qu’elle travaillait actuellement à l’introduction en Suède de la base de données de l’Union prévue dans la directive RED II et développée dans la directive RED III. La Suède a expliqué qu’étant donné que ce système n’était disponible ni lors de la conception et de la notification des régimes, ni au moment où la Commission a procédé à la présente appréciation, il n’a pas été possible, jusqu’à présent, de tenir compte des informations sur les aides déjà reçues, contenues dans la documentation relative au système de bilan massique. Néanmoins, la Suède a expliqué que lorsque la base de données de l’Union sera pleinement opérationnelle et que les informations qu’elle contient seront complètes, il ne sera pas nécessaire de modifier la conception des régimes. En effet, le soutien accordé aux producteurs de biogaz et de biopropane à l’étranger est déjà pris en considération indirectement par l’effet de l’aide sur les prix à l’importation dans le cadre du contrôle, et il est, de ce fait, pris en compte pour l’appréciation de la surcompensation (voir considérants 65 et 66).
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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