(85) Dans ses observations, Landwärme a formulé des critiques à l’égard de la méthode de calcul appliquée par la Commission pour déterminer le niveau maximal d’aide autorisé lors de l’appréciation des régimes d’aide en faveur du biométhane, y compris les régimes suédois, concernant deux aspects. De l’avis de Landwärme, cette méthode permet une surcompensation en ne tenant pas compte 1) des recettes générées par la vente des garanties d’origine, et 2) des aides octroyées dans d’autres États membres. En ce qui concerne le premier point, Landwärme a expliqué que les recettes générées par la vente des garanties d’origine procurent des bénéfices aux producteurs de biométhane. Étant donné que ces bénéfices permettent aux producteurs de biométhane de compenser (partiellement) leurs coûts de production, ils doivent être pris en compte lors de la détermination du niveau maximal d’aide autorisé, à défaut de quoi les régimes fiscaux peuvent entraîner une surcompensation. En ce qui concerne le second point, Landwärme a fait valoir que la méthode de calcul appliquée par la Commission ne tient compte que du contexte national et néglige le commerce transfrontalier. Or, il se peut que le biométhane exporté vers d’autres États membres ait déjà bénéficié d’une aide dans le pays d’origine. Dans un tel cas, les surcoûts liés à la production de biométhane ont déjà été partiellement ou totalement compensés. L’octroi d’une aide supplémentaire dans les États membres importateurs peut donc entraîner une surcompensation.
Décision (UE) 2025/62 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/62
RattachementDécision (UE) 2025/62
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32025D0062)
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