(2) L’article 305 du traité prévoit que les membres du Comité des régions ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés par le Conseil pour un mandat de cinq ans conformément aux propositions faites par chaque État membre.
Décision (UE) 2025/71 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/71
RattachementDécision (UE) 2025/71
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025D0071)
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