Décision (PESC) 2025/75 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2025/75
RattachementDécision (PESC) 2025/75
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025D0075)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (PESC) 2025/75EUR-Lex →

(8) Dans ce même avis, le COPS a confirmé le point de vue adopté à l’unanimité par les membres du projet selon lequel la Suisse répond aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639, à savoir:

— la Suisse remplit la condition énoncée à l’article 3, point a), de la décision (PESC) 2020/1639, selon laquelle elle doit partager les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, conformément à l’article 2 du TUE, les principes visés à l’article 21, paragraphe 1, du TUE, ainsi que les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a), b), c) et h), du TUE; elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris quant au respect du principe de relations de bon voisinage avec les États membres, et elle doit avoir un dialogue politique avec l’Union, qui devrait également porter sur les aspects de sécurité et de défense, lorsqu’elle participe à un projet CSP,

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point b), de la décision (PESC) 2020/1639 relative à la valeur ajoutée substantielle que la Suisse apporte au projet CSP «Mobilité militaire», la notification comprend une présentation détaillée de la contribution de la Suisse, y compris en ce qui concerne le champ, la forme et l’étendue de sa participation au projet, qui démontre que cette condition est remplie,

— pour ce qui est de la condition énoncée à l’article 3, point c), de la décision (PESC) 2020/1639, la participation de la Suisse au projet CSP «Mobilité militaire» contribuera à renforcer la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et le niveau d’ambition de l’Union, y compris à l’appui de missions et d’opérations PSDC, ainsi qu’il est également précisé dans la notification,

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point d), de la décision (PESC) 2020/1639, le projet CSP «Mobilité militaire» ne porte pas sur l’achat d’armements, la recherche et le développement des capacités, ni sur l’utilisation et l’exportation d’armements ou de capacités et de technologies; il ne développe aucune capacité ou technologie. Par conséquent, la participation de la Suisse au projet ne conduira pas à une dépendance à l’égard de celle-ci ni à des restrictions imposées par celle-ci à l’encontre d’un État membre de l’Union,

— il est aussi satisfait à la condition énoncée à l’article 3, point e), de la décision (PESC) 2020/1639 relative à la conformité de la participation de la Suisse aux engagements plus contraignants pertinents pris dans le cadre de la CSP, précisés à l’annexe de la décision (PESC) 2017/2315, comme cela est indiqué plus en détail dans la notification. Le projet CSP «Mobilité militaire» n’étant pas un projet axé sur les capacités, la condition selon laquelle la participation de la Suisse doit contribuer à la réalisation des priorités découlant du plan de développement des capacités et de l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), ou avoir une incidence positive sur la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), n’est pas applicable en l’espèce,

— il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 3, point f), de la décision (PESC) 2020/1639 étant donné que l’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est en vigueur depuis le 1er juin 2008,

— la condition énoncée à l’article 3, point g), de la décision (PESC) 2020/1639 n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que le projet CSP «Mobilité militaire» n’est pas mis en œuvre avec le soutien de l’AED et que, dès lors, un arrangement administratif avec l’AED qui a pris effet n’est pas nécessaire,

— pour ce qui est de la condition énoncée à l’article 3, point h), de la décision (PESC) 2020/1639, la Suisse s’est engagée à chercher à conclure un arrangement administratif spécifique au projet et à élaborer toute autre documentation nécessaire, conformément à la décision (PESC) 2017/2315 et à la décision (PESC) 2018/909 du Conseil en ce qui concerne les règles de gouvernance de la CSP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).