(3) Les actes de cybermalveillance contre les infrastructures critiques ou services essentiels, y compris par l’utilisation de rançongiciels et de logiciels malveillants d’effacement de données (wipers), le ciblage de chaînes d’approvisionnement et le cyberespionnage, y compris les activités de vol de propriété intellectuelle, sont de plus en plus nombreux, fréquents et sophistiqués. En raison de leurs effets perturbateurs et destructeurs, ces activités constituent une menace systémique pour la sécurité, l’économie et la démocratie et la société de l’Union dans son ensemble.
Décision (PESC) 2025/171 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/171
RattachementDécision (PESC) 2025/171
Versionacte d'origine du 27/01/2025 (CELEX 32025D0171)
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