(10) À la lumière des progrès accomplis à ce jour par les GRT et des informations supplémentaires fournies en réponse à l’annexe II de la recommandation no 1/2023, le comité spécialisé devrait se tourner vers les parties pour qu’elles s’assurent que les GRT entament la phase de travail suivante. Ces travaux devraient se concentrer sur les questions fondamentales de conception qui ont été précédemment mises en évidence pour satisfaire aux obligations incombant au comité spécialisé en vertu de l’article 312, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération.
Décision (UE) 2025/172 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/172
RattachementDécision (UE) 2025/172
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025D0172)
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