(1) L’article 300, paragraphe 3, du traité prévoit que le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2025/201 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/201
RattachementDécision (UE) 2025/201
Versionacte d'origine du 21/01/2025 (CELEX 32025D0201)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.