(6) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps. Afin que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient d’accorder l’autorisation pour une période de quatre ans. L’autorisation devrait cependant prendre fin à compter de la date d’entrée en application de tout régime général d’avantages fiscaux applicable à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre qui serait adopté par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions entreraient en application durant la période d’autorisation.
Décision d’exécution (UE) 2025/210 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/210
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/210
Versionacte d'origine du 28/01/2025 (CELEX 32025D0210)
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